MATRIMONIAL – Acquérir sa résidence principale au cours ou après le divorce, quelles conséquences ?

modifié le 12 juillet 2019

Acquérir sa résidence principale au cours ou après le divorce, quelles conséquences ?

La question de qualification de bien commun ou bien propre se pose pour les acquisitions réalisées en cours de divorce par les époux communs en biens.

Il existe une incertitude, sur la qualification des biens acquis pendant la procédure de divorce, liée :

  • au prononcé même du divorce (notamment décès avant le prononcé du divorce)
  • et la date fixée pour la dissolution de la communauté.

Un bien acquis après la dissolution de la communauté est un bien personnel. La dissolution de la communauté intervient :

  • à la date à laquelle la convention est déposée au rang des minutes du notaire ou à la date à laquelle la convention est homologuée par le juge (pour les divorces par consentement mutuel),
  • à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation (pour les divorces contentieux)
    Attention, cette date pourrait être celle de la demande en divorce après l’adoption du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, voir notre actualité précédente
  • sur accord et à la demande des époux, la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Bien acquis pendant  la procédure de divorce

L’acquisition au cours de la procédure de divorce comporte des risques : si la procédure de divorce n’aboutit pas (ou si le report de la date n’est pas retenu) le bien sera un bien acquis au cours du mariage et donc un bien commun.
A l’égard des tiers, le divorce n’est opposable qu’à partir du jour où la mention du divorce est portée en marge des actes de l’état civil (actes de naissance et acte de mariage). Par conséquent, le bien acquis au cours de la procédure de divorce peut être saisi par les créanciers de la communauté.
C. civ. Art. 262

Remarque :

La date du transfert de propriété est déterminante :

  • Si un époux bénéficie d’une promesse unilatérale de vente durant le mariage, mais que l’acte définitif de vente est signé après la dissolution de la communauté, alors le bien sera personnel. En effet, la promesse n’engage que le promettant, pas le bénéficiaire.
  • Lorsque la promesse synallagmatique de vente (ce qu’on appelle « compromis de vente« ) est signée durant le mariage par un époux et que l’acte définitif de vente est signé après la dissolution de la communauté, le bien acquis est en principe commun. Toutefois, si le compromis prévoit le transfert de la propriété au jour de la signature de l’acte définiitf de vente notarié (ce qui est généralement le cas), alors le bien sera personnel.
Dernière mise à jour le 14 février 2019-Source Fidroit